Entrée en vigueur le 20 octobre 2017
Modifié par : Arrêté du 27 septembre 2017 - art. 4
Constituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.