Article 1 de l'Arrêté du 16 janvier 2006 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puéricultureAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2006
>
Version29/07/2007
>
Version28/02/2010
>
Version24/12/2017

Entrée en vigueur le 24 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 20 décembre 2017 - art. 2

Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture par la validation des acquis de l'expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises dans les conditions prévues à l'article R. 335-6 du code de l'éducation.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé cumulativement au moins deux activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d'activités du métier en annexe I du présent arrêté :

- accompagnement de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne/aide à l'infirmier ou la puéricultrice pour la réalisation des soins ;

- observation de l'enfant et mesure des paramètres liés à son état de santé et à son développement ;

- entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et des matériels de soins et ludiques ;

- recueil et transmission des informations/accueil de l'enfant/accompagnement des stagiaires ;

et au moins une activité dans le domaine : réalisation d'activités d'éveil, de loisirs et d'éducation.

Le candidat doit avoir exercé les activités pendant au moins un an, soit 1 607 heures, en équivalent temps plein de façon consécutive ou non.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2017
Sortie de vigueur le 3 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).