Arrêté du 22 décembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l'agriculture et de la pêche

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2005
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-16 ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 13 décembre 2005,
Arrête :

Article 1


A compter du 1er janvier 2006, la journée de solidarité, prévue à l'article L. 212-16 du code du travail, s'applique aux fonctionnaires et aux agents non titulaires, relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, placés sous l'autorité du ministre de l'agriculture et de la pêche, au sein des directions d'administration centrale et des services déconcentrés de ce département ministériel, selon les modalités suivantes :
-pour les agents soumis au forfait journalier ou aux cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, une journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Le temps de travail accompli, pendant cette journée, au-delà de sept heures est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service d'emploi ;
-pour les agents soumis à un cycle de travail de trente-cinq heures hebdomadaires, les sept heures supplémentaires travaillées au titre de la journée de solidarité font l'objet d'un fractionnement horaire sur l'année civile, effectué aux dates déterminées par l'autorité responsable de l'organisation du service après consultation des personnels concernés et présentation du dispositif devant le comité technique local compétent.
Quel que soit le cycle de travail des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les sept heures supplémentaires de cette journée de travail sont proratisées par rapport à la quotité de temps de travail correspondante dans l'année considérée.

Article 2


Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée ainsi qu'il suit :
1° Pour les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation :
Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion scolaire sociale et professionnelle des jeunes.
Sa date est déterminée par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques.
2° Pour les autres personnels de la communauté éducative, la journée de solidarité prend la forme d'une journée ou d'une durée de travail de sept heures, continue ou fractionnée, effectuée aux dates déterminées par l'autorité responsable de l'organisation du service après consultation des personnels concernés et présentation du dispositif devant le comité technique local compétent.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2005.

Dominique Bussereau