Article L212-16 du Code du travail

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Version18/04/2008

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est créé par : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 2 1° JORF 1er juillet 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de solidarité.
Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de l'article L. 212-15-3.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 12 février 2005
13 textes citent l'article

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, […]

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Décisions239


1Cour d'appel de Riom, 8 avril 2008, n° 07/00237
Infirmation partielle

[…] que le calcul de la prime d'ancienneté sur le salaire réel, comme le prévoit l'usage, est plus favorable aux salariés que le calcul sur les minima conventionnels que prévoit la convention collective, que l'article 8 de celle-ci interdisait à l'employeur de substituer la convention à l'usage, […] que, concernant les journées de solidarité, que les salariés ont fait grève les 16 mai 2005 et 5 juin 2006, que l'employeur leur a retenu non seulement une journée de travail mais également une partie proportionnelle de leurs primes d'assiduité et d'ancienneté, que l'attitude de l'employeur constitue une sanction illégale et discriminatoire selon les articles L 521-1 et L 212-1 à l4 du Code du Travail, […]

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  • Prime d'ancienneté·
  • Journée de solidarité·
  • Canard·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Usage·
  • Grève·
  • Salarié·
  • Dénonciation·
  • Participation

2Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2008, n° 0504903
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code du travail : « Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : … le lundi de Pentecôte… » ; que l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a introduit dans le code du travail un article L. 212-16 ainsi rédigé : « Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 21 avril 2011, n° 0900740
Rejet

[…] Considérant que M me X, professeur agrégé d'éducation musicale et chant choral affectée au collège du Pays de Banon, a fait l'objet d'une retenue sur son traitement du mois d'octobre 2007 pour service non fait le 31 août 2007 au titre de la journée de solidarité instituée par l'article L. 212-16 du code du travail ; que la requête de M me X tend, d'une part au remboursement de la somme de 111,11 euros prélevée à raison de cette retenue, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal à cette somme ;

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