Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électronique
Arrêté du 15 décembre 2005 relatif aux déclarations faites par voie électroniqueAbrogé
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 décembre 2005 |
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Versions du texte
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 61 et 77 ;
Vu le règlement n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, modifié notamment par le règlement n° 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92/CE du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 200 et 222 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 85 et 95 ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2005 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile,
Article 33
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Titre Ier : Dispositions communes à toutes les déclarations
Chapitre Ier : Définitions.
Article 1
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Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) "Le demandeur" : la personne qui sollicite ou qui se fait représenter aux fins de solliciter la possibilité de souscrire des déclarations par voie électronique ;
b) "Le bénéficiaire" : le demandeur qui a été autorisé à souscrire des déclarations par voie électronique ;
c) "La procédure" : ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté et, pour l'application du chapitre unique du titre II, une convention conclue en application de l'article 12 permettant de souscrire des déclarations par voie électronique ;
d) "La déclaration" : acte juridique que la réglementation douanière ou fiscale impose d'adresser à l'administration des douanes ;
e) "Le dépôt" : réception par le service des douanes d'une déclaration validée par le bénéficiaire de la procédure.
a) "Le demandeur" : la personne qui sollicite ou qui se fait représenter aux fins de solliciter la possibilité de souscrire des déclarations par voie électronique ;
b) "Le bénéficiaire" : le demandeur qui a été autorisé à souscrire des déclarations par voie électronique ;
c) "La procédure" : ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent arrêté et, pour l'application du chapitre unique du titre II, une convention conclue en application de l'article 12 permettant de souscrire des déclarations par voie électronique ;
d) "La déclaration" : acte juridique que la réglementation douanière ou fiscale impose d'adresser à l'administration des douanes ;
e) "Le dépôt" : réception par le service des douanes d'une déclaration validée par le bénéficiaire de la procédure.
Chapitre II : Transmission des déclarations.
Article 2
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En fonction des conditions propres à chacune des déclarations mentionnées dans le titre II du présent arrêté, les modes de transmission suivants peuvent être proposés :
- mode EFI (échange de formulaire informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane ;
- mode EDI (échange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système informatique du déclarant.
- mode EFI (échange de formulaire informatisé) : saisie de la déclaration sur un formulaire interactif via le portail internet Prodouane ;
- mode EDI (échange de données informatisé) : transmission de données mises en forme par le système informatique du déclarant.