Article 1 de l'Arrêté du 24 janvier 1978 relatif à la réorganisation de la commission générale des labels

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/1978
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Version01/08/1991

Entrée en vigueur le 1 août 1991

Modifié par : Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991

L'organisme assistant le ministre de l'agriculture dans l'examen des demandes d'homologation de labels et donnant son avis sur les retraits éventuels d'homologation, tel que prévu aux articles 9 et 10 du décret n° 65-45 du 13 janvier 1965 susvisé relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologation, et prenant désormais le nom de commission nationale des labels, est présidé par un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l'agriculture et comprend les membres suivants :
1° Les six fonctionnaires ci-après du ministère de l'agriculture ou leurs représentants :
Le directeur de la qualité ;
Le directeur de la production et des échanges ;
Le directeur des industries agricoles et alimentaires ;
Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
Le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
Le sous-directeur des affaires communes à la direction de la qualité.
2° Trois représentants des ministres chargés de :
L'économie et des finances ;
La santé et la sécurité sociale ;
La consommation.
3° Un représentant de l'institut national de la consommation.
4° Les présidents des dix organismes suivants, ou leurs représentants ;
Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Centre national des jeunes agriculteurs ;
Confédération française de la coopération agricole ;
Conseil national du patronat français ;
Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
Association nationale des industries agricoles et alimentaires ;
Fédération nationale des comités d'expansion régionale agricole ;
Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires ;
Syndicat national des maisons d'alimentation à succursales multiples.
5° Trois représentants des consommateurs désignés sur proposition des associations nationales de consommateurs.
6° Pour les affaires de leur compétence, un représentant du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ou de l'organisme d'intervention intéressé.
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1987, 85-10.298, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 1 er (2°) du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dans sa rédaction modifiée approuvée par arrêté ministériel du 24 janvier 1978 que pour avoir droit à pension, […] qu'en subordonnant l'ouverture du droit à pension à l'affiliation de l'intéressé au régime d'assurance invalidité à la date à laquelle le médecin conseil l'avait reconnu invalide, la cour d'appel a violé le décret n° 75-19 du 8 janvier 1975 et l'arrêté du 24 janvier 1978 et qu'en ne recherchant pas si M. X… était encore affilié audit régime à la date à compter de laquelle il était effectivement en état d'invalidité totale, […]

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Régime invalidité-décès·
  • Pension d'invalidité·
  • Régime invalidité·
  • Conditions·
  • Nécessité·
  • Assurance vieillesse·
  • Profession·
  • Commerçant·
  • Champagne-ardenne

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-17.595, Inédit
Rejet

[…] 1°/ de la Caisse Organic de Lorraine, dont le siège est …, […] Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er , 2° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, tel qu'approuvé par arrêté du 24 janvier 1978, conformément aux dispositions de l'article L. 635-11 du Code de la sécurité sociale, le requérant, pour avoir droit à pension, doit être ou avoir été immatriculé à la date à compter de laquelle il a été reconnu en état d'invalidité totale au régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, au régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales dans les conditions définies par la législation et la réglementation propres à ces régimes;

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Ouverture des droits·
  • Conditions·
  • Travailleur non salarié·
  • Activité professionnelle·
  • Lorraine·
  • Tarification·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Branche
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