Entrée en vigueur le 10 avril 1982
La revente prévue à l'article 33 ou le rachat prévu à l'article 34 est exécuté publiquement à la diligence d'un courtier assermenté désigné à cet effet par l'organisme de liquidation intéressé.
La marchandise effective traitée doit répondre aux normes de qualité exigées pour les livraisons sur les marchés réglementés.
La marchandise effective traitée doit répondre aux normes de qualité exigées pour les livraisons sur les marchés réglementés.