Arrêté du 3 novembre 1975 Modèle de convention prévue a l'article 5 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 novembre 1975
Dernière modification : 15 novembre 1975

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration fiscale par une convention type figurant en annexe au présent arrêté.
Article 2
Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre, sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
Annexes :
Article ANNEXE
CONVENTION Entre les soussignés ... D'une part, et Le directeur des services fiscaux du département de ... D'autre part, il est arrêté et convenu ce qui suit :
1° Le centre apporte à ses membres adhérents une assistance en matière de gestion dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et le décret n° 75-911 du 6 octobre 1975.
2° L'administration des impôts désigne un ou plusieurs agents chargés d'apporter gratuitement une assistance technique au centre.
Les agents ont pour mission de répondre aux questions de réglementation fiscale qui leur sont posées par le centre au sujet des impositions dues à raison de leur activité professionnelle par les adhérents placés sous un régime réel d'imposition.
Les questions sont posées oralement. Il y est répondu de la même manière.
Toutefois, le centre peut également poser des questions écrites pour le compte des adhérents dont il élabore les déclarations fiscales. Les questions, de caractère individuel, doivent porter sur la situation actuelle de ces adhérents. Leur exposé doit être clair, sincère et complet. Elles mentionnent l'identité du ou des adhérents concernés. Les questions font l'objet d'une réponse écrite qui doit être communiquée par le centre à l'adhérent.
Ces consultations ne privent pas les adhérents du centre de la possibilité de poser directement à l'administration des questions sur leur situation fiscale personnelle, selon les usages et procédures en vigueur.
3° Les réponses écrites, datées et signées, engagent l'administration dans les conditions prévues à l'article 1649 quinquies E du code général des impôts à l'égard des adhérents dont la situation a été évoquée.
Dans les déclarations qu'il élabore, pour le compte de ses adhérents, postérieurement à la réception de la réponse de l'administration, le centre doit se conformer aux solutions exposées dans la réponse, soit indiquer expressément dans une note annexe les motifs de droit ou de fait le conduisant à ne pas retenir ces solutions. Dans ce deuxième cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1728 du code général des impôts.
4° L'agent de l'administration peut prendre connaissance des déclarations fiscales élaborées pour le compte des adhérents ainsi que des autres documents mentionnés à l'article 7 du décret n° 75-911 du 6 octobre 1975. Mais il lui est interdit, à l'occasion de l'exercice de sa mission d'assistance, de procéder à une vérification de comptabilité au sens de l'article 1649 septies B du code général des impôts.
5° Le centre peut organiser à l'usage de ses adhérents avec le concours de l'agent de l'administration des réunions d'information sur la réglementation fiscale et les modifications qui lui sont apportées.
6° Dans le délai de deux mois qui suit la décision d'agrément, un local particulier à usage de bureau, répondant aux conditions normales d'habitabilité, est mis gratuitement à la disposition de l'agent de l'administration lorsque celui-ci est présent au centre.
7° Le centre tient à la disposition de l'administration un registre mentionnant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse de leur expert comptable ou comptable agréé. Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhérent, notamment le retrait ou l'exclusion du centre, est mentionnée sur ce registre.
8° Si l'activité du centre concerne la mise en oeuvre des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, les rapports établis le cas échéant par l'expert comptable chargé de la vérification par sondage des documents comptables élaborés par le centre sont tenus à la disposition de l'administration.
9° Le centre s'engage à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents.
10° La présente convention dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément du centre est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de l'agrément.
Elle cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou de retrait de l'agrément.
11° Le directeur des services fiscaux ne peut dénoncer la présente convention qu'en cas d'inobservation par le centre des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.