Article 3 de l'Arrêté du 15 juin 1978
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Les établissements ostréicoles, qu'ils soient situés sur le domaine public, sur le domaine privé ou sur l'un et l'autre de ces domaines, disposent d'une source d'alimentation directe en eau de mer.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).