Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Les installations de traitement des établissements ostréicoles comprennent au minimum :
Un dispositif de stockage des huîtres avant dégorgement ;
Un lavoir ;
Un dégorgeoir ;
Un local aménagé pour le conditionnement des coquillages, dit atelier ;
Un emplacement pour le dépôt des résidus provenant du triage des coquillages ;
Des locaux et installations sanitaires.
Ces installations sont dimensionnées pour remplir correctement leur office, compte tenu de la quantité d'huîtres traitée quotidiennement et de l'effectif appelé à travailler dans l'établissement.
Un dispositif de stockage des huîtres avant dégorgement ;
Un lavoir ;
Un dégorgeoir ;
Un local aménagé pour le conditionnement des coquillages, dit atelier ;
Un emplacement pour le dépôt des résidus provenant du triage des coquillages ;
Des locaux et installations sanitaires.
Ces installations sont dimensionnées pour remplir correctement leur office, compte tenu de la quantité d'huîtres traitée quotidiennement et de l'effectif appelé à travailler dans l'établissement.