Article 20 de l'Arrêté du 15 juin 1978
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Un établissement ostréicole fait l'objet d'une seule inscription au casier sanitaire, quel que soit le nombre des exploitants qu'il comporte.
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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