Entrée en vigueur le 21 juillet 1978
1° Installations utilisant un combustible gazeux.
Les canalisations de combustible gazeux et tous organes accessoires doivent répondre aux conditions de fabrication, de mise en oeuvre, d'installation et de contrôle prévues par l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances.
Les canalisations de combustible gazeux alimentant chaque chaufferie en terrasse ou au dernier niveau d'un bâtiment doivent être placées à l'extérieur du bâtiment de façon telle que la surface extérieure de ces canalisations ou de leurs gaines soit à l'air libre.
Lesdites canalisations doivent être protégées sur une hauteur de 2 mètres au moins au-dessus du sol, et passer à une distance de 0,40 mètre au moins de toute partie ouvrante et de 0,60 mètre au moins de tout orifice de ventilation, sauf protection particulière.
La pression maximale du gaz dans les canalisations ne doit pas excéder quatre bars.
Le bloc de détente du gaz de toute chaufferie en terrasse d'une puissance utile excédant 2000 kW doit être installé à l'extérieur de la chaufferie et sans communication avec celle-ci.
2° Installations utilisant un combustible liquide.
Seul est permis l'emploi de combustibles liquides de point d'éclair supérieur à 55 degrés C.
Les canalisations de combustible liquide alimentant la chaufferie en terrasse ou au dernier niveau d'un bâtiment doivent être placées soit à l'extérieur du bâtiment soit à l'intérieur de celui-ci dans une gaine en matériaux MO et pare-flammes de degré un quart d'heure au moins, propre aux canalisations considérées et sans contact avec toutes autres canalisations.
Ces canalisations doivent être métalliques et assemblées par soudage.
L'installation doit comporter à hauteur de rez-de-chaussée une ou plusieurs vannes permettant la vidange rapide dans le réservoir principal des installations contenant le combustible liquide.
Au sommet de toute installation alimentée par colonne montante les contenances unitaires et globales des capacités d'alimentation doivent être limitées à 100 litres.
3° Dispositions communes à toutes les chaufferies.
Les conduits d'air frais destinés aux locaux d'habitation, de bureaux ou aux zones accessibles au public ne peuvent passer dans la chaufferie à moins d'être placés à l'intérieur d'une gaine étanche aux gaz et coupe-feu de degré deux heures.
Le passage dans la chaufferie de toutes canalisations électriques ou de fluides combustibles qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement propre de la chaufferie est interdit.
Il est interdit d'entreposer dans la chaufferie des matières combustibles ou des produits toxiques ou corrosifs.
[…] Page : 13 Affaire : 2003F00293 […] que c'est d'ailleurs ce que confirme l'un d'eux, l'arrêté du 23 juin 1978, dont l'article 1°" précise que ses dispositions « … ne font pas obstacle … à l'application des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement » ; […] cette mention ne pouvait à elle seule rendre obligatoire pour Otim des dispositions de cet arrêté dont il a déjà été démontré qu'elles n'étaient pas applicables en l'espèce ; que c'est dont à tort que Climadef fonde ses prétentions à l'égard d'Otim sur le non- respect par cette dernière des arrêtés du 23 juin 1978 et, par renvoi, du 2 août 1977 ;
[…] composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, […] à l'arrêté du 23 juin 1978 précité, […] que c'est donc à tort que Climadef fonde ses prétentions à l'égard d'Otim sur le non-respect par cette dernière des arrêtés du 23 juin 1978 et, […] le tribunal dira qu'aucune obligation de mise en place d'un organe de coupure à fermeture rapide de l'alimentation en combustible gazeux ni d'un appareil de coupure automatique en aval de cet organe ne s'imposait lors de la conception et de la réalisation de l'installation Climadef au titre de l'arrêt du 23 juin 1978 relatif aux installations fixées destinées au chauffage et […]