Entrée en vigueur le 13 septembre 1972
La garantie du présent contrat s'applique à concurrence de la limite par année et par assuré fixée aux conditions particulières.
Les frais de procès, quittance et autres frais du règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.
Les frais de procès, quittance et autres frais du règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.