Arrêté du 28 décembre 2006
Article 1 de l'Arrêté du 28 décembre 2006 relatif au service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants au cours de la période d'agrément transitoire des opérateurs historiques.
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2006
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sous réserve de leur acceptation expresse :
1° Les centres de mise en place de la semence bovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce bovine dans la zone d'intervention pour laquelle ils étaient autorisés au titre de l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Ces mêmes centres de mise en place de la semence bovine autorisés sont également agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce caprine dans la même zone ;
3° Les centres de mise en place de la semence ovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce ovine dans leur zone d'intervention.
1° Les centres de mise en place de la semence bovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce bovine dans la zone d'intervention pour laquelle ils étaient autorisés au titre de l'article L. 653-7 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Ces mêmes centres de mise en place de la semence bovine autorisés sont également agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce caprine dans la même zone ;
3° Les centres de mise en place de la semence ovine autorisés en application de l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 en vue d'assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des animaux de l'espèce ovine dans leur zone d'intervention.
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