Arrêté du 30 mars 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 avril 2007
Dernière modification : 9 août 2007

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Le ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat,
Arrête :

Article 1

Lors de la nomination dans l'un des corps relevant du décret du 26 septembre 2005 susvisé, sont prises en compte, pour l'application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :

CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

371a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372b

Cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers.

372c

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement.

372d

Cadres spécialistes de la formation.

372e

Juristes.

372f

Cadres de la documentation, de l'archivage.

373a

Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises.

373b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

373c

Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises.

373d

Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises.

375b

Cadres des relations publiques et de la communication.

376f

Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.


Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

L'attaché qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

Y. Chevalier