Article 4 de l'Arrêté du 7 février 2007
Article 3
Article 4-1

Entrée en vigueur le 11 juillet 2020

Modifié par : Arrêté du 15 avril 2020 - art. 1 (V)

La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
- les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
- la pièce justifiant son identité ;
- la date de distribution ;
- le numéro d'identification de l'envoi.

Entrée en vigueur le 11 juillet 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).