Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 août 2007
Dernière modification : 19 juillet 2008

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, notamment l'article 1.03 du règlement général de police de la navigation intérieure qui lui est annexé ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment ses articles 5 et 11-6 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure,
Article 1
L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers est réputée acquise lorsque la personne concernée a subi avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées par un organisme de formation à l'issue d'une formation théorique et d'un stage pratique réalisés dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Article 2
La formation organisée par l'organisme visé à l'article 1er fait l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de trois ans renouvelable. Il peut être retiré en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.
La demande d'agrément est transmise par l'organisme de formation candidat au ministre chargé des transports. Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé de la formation proposée, des documents mis à disposition par lesdits centres aux candidats ainsi que des outils utilisés pour le contrôle des connaissances.
L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis du programme défini à l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 susvisé.
A l'issue de la période d'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées est adressé au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément.
Article 3
Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente définie par l'article 12 du décret du 23 juillet 1991 modifié. Ce contrôle peut donner lieu à un rapport adressé au ministre chargé des transports.