Entrée en vigueur le 11 août 2007
S'il est constaté une vacance excessive et répétée dans l'exercice des attributions des membres du bureau, le conseil scientifique peut décider de mettre fin à leurs fonctions au sein du bureau selon les mêmes modalités que celles qu'il s'est fixées pour leur élection.
Il est procédé dès que possible à une nouvelle élection dans les formes prévues à l'article 7.
Il est procédé dès que possible à une nouvelle élection dans les formes prévues à l'article 7.