Entrée en vigueur le 19 avril 1981
Les décisions visées par les articles 3 à 5 sont notifiées aux autorités civiles afin qu'elles puissent prendre les mesures utiles.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 (2e alinéa), et de l'article 8, ces notifications sont faites préalablement à l'éxécution du mouvement correspondant, de manière que les services civils compétents puissent notamment :
- prendre, le cas échéant, en temps utile certaines mesures de sauvegarde ;
- s'assurer que les prescriptions imposées sont respectées ;
- observer le comportement des ponts sous les charges.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 (2e alinéa), et de l'article 8, ces notifications sont faites préalablement à l'éxécution du mouvement correspondant, de manière que les services civils compétents puissent notamment :
- prendre, le cas échéant, en temps utile certaines mesures de sauvegarde ;
- s'assurer que les prescriptions imposées sont respectées ;
- observer le comportement des ponts sous les charges.