Arrêté du 2 février 1950 relatif aux armoires-vestiaires individuelles
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 6 février 1950 |
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Dernière modification : | 6 février 1950 |
Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 1er août 1947, tendant à modifier et à compléter les articles 4 et 8 du décret du 10 juillet 1913, modifié en ce qui concerne les vestiaires, lavabos, douches et W.C. ;
Vu la décision A. 145 du 19 octobre 1949 émanant du répartiteur des fontes, fers et aciers relative à la vente sans titre de répartition des tôles minces,
Sur le rapport du directeur du travail,
Vu l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 1er août 1947, tendant à modifier et à compléter les articles 4 et 8 du décret du 10 juillet 1913, modifié en ce qui concerne les vestiaires, lavabos, douches et W.C. ;
Vu la décision A. 145 du 19 octobre 1949 émanant du répartiteur des fontes, fers et aciers relative à la vente sans titre de répartition des tôles minces,
Sur le rapport du directeur du travail,
La date prévue par l'article 6, alinéa 2, du décret du 5 août 1946 modifié, est fixée au 15 février 1950.
Toutefois, le remplacement des armoires vestiaires en bois, en usage avant le 15 février 1950, par des armoires en métal ou en tout autre matériau possédant des qualités analogues, ne sera exigé par l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre que lorsque la vétusté de ces armoires-vestiaires ne permettra plus d'assurer les garanties prévues à l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié.
Sous réserve d'assurer les garanties prévues à l'article 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, le bois sera considéré comme matériau possédant des qualités analogues au métal pour les armoires et placards destinés au personnel de bureau.