Arrêté du 20 décembre 1967 relatif au commerce des pommes de terre, calibre minimum des pommes de terre de conservation
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1967 |
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| Dernière modification : | 9 juillet 2026 |
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Versions du texte
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture,
Vu la loi modifiée et complétée du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d ’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;
Vu l’arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre ;
Vu l’arrêté du 24 avril 1965 relatif au commerce des pommes de terre ;
Arrêtent :
Le calibre minimum des pommes de terre de conservation, prévu par l’article 4 de l’arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre, est fixé à 40 mm, à l'exception des variétés dont la liste est donnée ci-après ainsi que des pommes de terre destinées à être vendues tout épluchées.
La liste des variétés de pommes de terre de conservation non soumises au calibre minimum figurant dans le tableau annexe de l’arrêté précité est établie comme suit : Aura, Belle de Fontenay, Belle de Locronan, B. F. 15, Ratte, Rosa, Roseval, Stella, Viola, Val d’Or, Perle Rose, Sieglinde.
Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment les dispositions de l’arrêté du 24 avril 1965 relatif au commerce des pommes de terre.