Entrée en vigueur le 15 janvier 1966
Dans les communes dont les conseils municipaux auront adopté les modalités de rémunérations visées à l'article 1er ci-dessus, l'effectif des assistantes sociales principales pourra être porté à 25 p. 100 de l'effectif réel des assistantes sociales et assistantes sociales principales au plus tôt à compter du 1er avril 1965.