Arrêté du 13 mai 1966 PORTANT ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI N° 65-555 DU 10 JUILLET 1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 mai 1966 |
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Dernière modification : | 25 juin 1988 |
1° Pour les assurés mobilisés ou engagés volontaires pour la durée de la guerre, la période d'incorporation ;
2° Pour les assurés prisonniers de guerre, la période comprise entre l'incorporation et la démobilisation ;
3° Pour les assurés déportés et internés de la Résistance ainsi que pour les déportés et internés politiques, la période de déportation et d'internement.
En Tunisie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 15 mai 1943 ;
En Syrie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1946 ;
Dans les Etats constituant l'ancienne Indochine française, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 28 avril 1956, sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, les périodes pendant lesquelles les assurés ont dû cesser leur activité du fait de la guerre ;
Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ;
Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ;
Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail.
Sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 les périodes pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés d'exercer une activité salariée en raison des troubles à l'ordre public :
Au Maroc, la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 décembre 1956 ;
En Tunisie, la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mai 1956.
L'arrete du 13 mai 1966 pris en application de l'actuel article R742-36 du code de la securite sociale qui prevoit la validation gratuite des periodes, assimilees a des periodes d'activite salariee, au cours desquelles les interesses ont ete empeches d'exercer leur activite dans certains Etats « anterieurement places sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France », donne la liste des territoires concernes - liste etablie bien entendu en fonction du texte particulier vise. Or la Syrie figure dans cette liste.