Arrêté du 23 juin 1977 portant organisation du concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'institut national du service public

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 juillet 1977
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Versions du texte


Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports),


Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;


Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, notamment ses articles 6 (1°) et11 ;


Vu l'arrêté du 21 février 1975 relatif à l'exécution des épreuves des concours d'accès aux emplois des services extérieurs de la marine marchande,


Arrêtent :

TITRE Ier : Organisation générale du concours
Article 1

1. Un concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des affaires maritimes parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'Institut national du service public réunissant les conditions exigées à l'article 6 (1°) du décret du 4 janvier 1977 susvisé est organisé en principe chaque année.

2. Une instruction permanente fixe les formalités à remplir par les candidats pour l'inscription au concours.

3. Un arrêté annuel du ministre chargé de la marine marchande fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature, ainsi que le nombre de places mises au concours en application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé.

L'arrêté portant ouverture du concours est publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

1. Le jury du concours comprend:


L'administrateur général de 1re classe, inspecteur général des services des affaires maritimes, président;


Trois professeurs agrégés des facultés de droit et de sciences économiques;


Un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes;


Un examinateur qualifié pour chacune des langues admises au concours;


Un officier de la marine, responsable des épreuves sportives.


Les membres du jury sont désignés, sur proposition de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, par le ministre chargé de la marine marchande.


2. En cas d'empêchement, peuvent être remplacés dans les conditions ci-après:


Le président du jury, par un administrateur général des affaires maritimes;


L'un des membres civils du jury, par un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes, choisi en fonction de ses compétences.


3. Le secrétariat du jury est assuré par un administrateur des affaires maritimes désigné par le président.

Article 3

Le concours comporte des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives.