Entrée en vigueur le 27 octobre 1978
Le traitement autorisé à l'article 1er doit être porté à la connaissance des acheteurs, à tous les stades de la commercialisation, de manière facilement lisible et apparente, de la façon suivante :
Pour les pommes de terre présentées en emballages, le mention "traitées contre la germination au chlorprophame" (ou prophame et chlorprophame s'il s'agit du mélange) soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette faisant corps avec l'emballage ;
Pour les pommes de terre présentées en vrac ou pour celles pouvant bénéficier d'une dispense de marquage individuel des emballages, la même mention inscrite dans un document accompagnant la marchandise.
Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit afficher la même mention sur les lots qu'il représente à la vente.
Enfin ladite mention doit être reproduite sur les bulletins et bons de livraisons, sur les documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.
Pour les pommes de terre présentées en emballages, le mention "traitées contre la germination au chlorprophame" (ou prophame et chlorprophame s'il s'agit du mélange) soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette faisant corps avec l'emballage ;
Pour les pommes de terre présentées en vrac ou pour celles pouvant bénéficier d'une dispense de marquage individuel des emballages, la même mention inscrite dans un document accompagnant la marchandise.
Au stade de la vente au détail, tout vendeur doit afficher la même mention sur les lots qu'il représente à la vente.
Enfin ladite mention doit être reproduite sur les bulletins et bons de livraisons, sur les documents accompagnant la marchandise ainsi que sur les factures.