Article 14 de l'Arrêté du 16 décembre 1983 FIXANT LES CONDITIONS D'OCTROI, SUR AGREMENT, DES ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES.

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1983

Entrée en vigueur le 20 décembre 1983

Les demandes doivent être présentées dans les délais suivants :

1° Exonération temporaire de taxe professionnelle et amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.

La demande doit être déposée avant la réalisation de l'opération de reprise ou d'investissement. En cas de reprise d'établissement par voie de location-gérance accompagnée d'un engagement ferme de rachat, la demande peut être déposée dans les douze mois de la prise en location-gérance ; l'exonération s'applique alors seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande ; elle prend fin au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance.

2° Réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière.

La demande doit être déposée dès que l'entreprise est en mesure de préciser la nature et l'importance de ses investissements et au plus tard à la date de réalisation de l'acquisition. Le droit ou la taxe sont perçus au taux de 2% si, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur s'engage, dans l'acte d'acquisition, à payer le complément du droit de mutation et l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts dans le cas où l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ne serait pas délivré.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1983

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

à l'article 1727 du CGI. […] Le 1° de l'article 14 de l'arrêté du 16 décembre 1983 précise que dans ce cas l'exonération s'applique seulement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du dépôt de la demande et prend fin, conformément aux dispositions expresses de l'alinéa 1 de l'article 1465 du CGI, au plus tard à l'expiration de la quatrième année suivant celle de la prise en location-gérance. […] Cette lettre mentionne les délais et les voies de recours dont le contribuable dispose pour contester la légalité de la décision (à défaut, le non-respect des délais de recours ne serait pas opposable au contribuable, conformément à l'article R421-5 du code de justice administrative).

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