Entrée en vigueur le 2 mars 2019
Modifié par : Arrêté du 25 février 2019 - art. 1
Au cours de la chasse, chaque équipage de chasse à courre ou de chasse sous terre doit être dirigé par un responsable titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.
Tout membre de l'équipage portant soit simultanément le fouet et la trompe de chasse (ou corne de chasse), soit une arme destinée à servir l'animal, doit être titulaire et porteur du permis de chasser visé et validé.
L'action de faire le bois avec limier implique la possession du permis de chasser visé et validé.
En action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens.
[…] Sur le fondement de ces dispositions, l'arrêté du 25 février 2019 modifiant l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vènerie et visant à limiter les incidents en fin de chasse à proximité des lieux habités complète l'article 5 de cet arrêté du 18 mars 1982, pour fixer à soixante l'effectif maximal de chiens courants en action de chasse, ainsi que son article 6, pour soumettre la délivrance et le renouvellement de l'attestation de conformité de meute à l'avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, […]