Arrêté du 9 juin 1980 relatif à diverses primes et indemnités du personnel communal dont les taux et le montant sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 juillet 1980
Dernière modification : 1 janvier 1983

Commentaires6


Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 30 juillet 2001

Elle lui demande, d'une part, si l'astreinte doit être imposée par analogie, lorsqu'elle est nécessaire, avec la situation des agents de l'Etat ou par application interprétative de l'arrêté ministériel du 9 juin 1980 relatif aux primes et indemnités du personnel communal ou de l'arrêté ministériel du 7 février 1996 fixant les taux de l'indemnité d'astreinte allouée aux contrôleurs, agents des travaux publics de l'Etat, ou au contraire par des dispositions spécifiques prises par l'autorité hiérarchique ; d'autre part, s'il n'est pas envisagé de préciser par arrêté ministériel les catégories d'agents

 

M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 février 1994

Ainsi, l'indemnité d'astreinte, précédemment applicable aux agents de la maîtrise ouvrière et d'exécution des services techniques communaux en vertu des dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 9 juin 1980, ne peut désormais plus être versée qu'aux seuls fonctionnaires territoriaux détenant un grade équivalent à ceux des travaux publics de l'Etat énumérés par le décret no 69-773 du 30 juillet 1969 instituant l'indice d'astreinte.

 

M. José Balarello, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 9 janvier 1992

Il indique que les conditions réglementaires de rémunération de ces prestations, régies par les dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tache d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen et de concours ainsi que par l'arrêté ministériel du 9 juin 1980 relatif aux primes et indemnités du personnel communal dont les taux et le montant sont déterminés par les textes applicables aux agents de l'Etat, sont inadaptées eu égard

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu l'article L. 413-6 du code des communes ; Vu le décret n° 51-135 du 5 février 1951 modifié relatif aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor, et notamment son article 1er ; Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ; Vu le décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960 et notamment son article 1er, modifié par le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif au taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ; Vu le décret n° 61-467 du 10 mai 1961 modifié relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, et notamment ses articles 1er et 4 ; Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié portant attribution d'une prime spéciale d'installation ; Vu le décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 70-1134 du 8 décembre 1970 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère des affaires culturelles, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 72-1012 du 7 décembre 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale horaire en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisés de l'information, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables, et notamment son article 5 ; Vu le décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouée aux fonctionnaires des corps d'assistantes sociales, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 75-99 du 12 février 1975 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions particulières allouées au personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques, et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 75-204 du 19 mars 1975 relatif à l'indemnité de technicité allouée aux agents des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 1er ; Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif, et notamment ses articles 1er et 2 ; Vu le décret n° 76-1168 du 3 décembre 1976 portant attribution d'une indemnité spéciale de risques à certains personnels du muséum national d'histoire naturelle chargés de donner leurs soins aux animaux sauvages ; Vu l'avis du ministre du budget ; Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal,

Article 1
Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux visés par l'article L. 792 du code de la santé publique, peuvent allouer aux agents mentionnés à l'article L. 411-5 du code des communes les primes et indemnités qui font l'objet des articles 3 à 17 ci-après, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2
Pour chaque prime ou indemnité visée aux articles 3 à 17 ci-après, le taux, le montant et les modalités de calcul, selon les cas, ainsi que la date d'effet sont ceux des textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et qui servent de référence pour chacune de ces primes ou indemnités susceptibles d'être allouée au personnel communal.
L'annexe I du présent arrêté détermine, pour chaque prime ou indemnité, les conditions du renvoi au texte de référence applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 18