Arrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques
Arrêté du 17 septembre 1984 relatif aux laits de producteurs ayant dépassé les critères fixés en matière de micro-organismes aérobies mésophiles ou de cellules somatiques
Derniers modifiés
Article 6
le 6 avr. 1991
Article 2
le 6 avr. 1991
Article 1
le 6 avr. 1991
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 29 septembre 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 avril 1991 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-656 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 25 et 26 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 modifié relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale.
Article 1
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Les laits de producteurs destinés à un traitement thermique ou à la transformation ne répondant pas aux critères fixés à l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 1979 susvisé modifié sont considérés comme impropres à la consommation.
Article 2
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La mise en vente, la circulation, l'expédition des laits reconnus impropres à la consommation visés à l'article 1er du présent arrêté sont interdites. Toutefois, des conditions particulières de conditionnement et de transport fixées à l'article 4 permettent leur acheminement vers un établissement de transformation en produits non alimentaires.
Article 3
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Les laits visés à l'article 1er du présent arrêté peuvent toutefois être collectés, dans les conditions suivantes, et à condition de subir un traitement approprié :
- jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ;
- jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques.
Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1.000.000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1.000.000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.
- jusqu'au 1er janvier 1985 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux micro-organismes aérobies mésophiles ;
- jusqu'au 1er janvier 1986 pour ceux ne répondant pas aux critères relatifs aux cellules somatiques.
Cette mesure transitoire ne s'applique pas aux laits ayant dépassé le seuil de 1.000.000 de micro-organismes aérobies mésophiles ou 1.000.000 de cellules somatiques par millilitre, au cours des quatre derniers examens de laboratoire.