Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non
Arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou nonpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 20 bis
le 31 déc. 2005
Article 21
le 31 déc. 2005
Article 14
le 31 déc. 2005
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2005 |
| Directives transposées : | Directive 91/498/CEE du 29 juillet 1991 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches Directive 91/497/CEE du 29 juillet 1991 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive (C.E.E.) n° 91-497 du conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive (C.E.E.) n° 64-433 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche pour l'étendre à la production et à la mise sur le marché de viandes fraîches ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 91-498 du conseil du 29 juillet 1991 relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches ;
Vu les titres III, IV et V du livre II du code rural, et notamment ses articles 258, 259 et 262 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animale ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale modifié par le décret n° 77-565 du 2 juin 1977,
Article 1
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Le présent arrêté, pris en application de l'article L. 233-2 du code rural et du décret n° 71-636 susvisé, fixe les conditions techniques et sanitaires de préparation, manipulation, mise sur le marché et d'inspection des viandes fraîches découpées, désossées ou non, et des abats, provenant d'animaux domestiques des espèces bovines (y compris Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les ateliers de découpe annexés aux magasins de vente au détail dont l'intégralité de la production est réservée à la vente au détail, ainsi que ceux qui répondent aux dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.
Les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration sont également exclues du champ d'application du présent arrêté dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur.
Sont également exclues du champ d'application du présent arrêté les opérations de séparation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers, et de la demi-carcasse en un maximum de trois morceaux, qui sont réalisées dans les locaux d'un abattoir.
Les établissements ne procédant qu'au regroupement et à l'emballage des viandes découpées conditionnées sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales ou d'origine animale.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les ateliers de découpe annexés aux magasins de vente au détail dont l'intégralité de la production est réservée à la vente au détail, ainsi que ceux qui répondent aux dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire.
Les opérations de découpe effectuées dans les établissements de transformation et de restauration sont également exclues du champ d'application du présent arrêté dans la mesure où les viandes découpées sont utilisées exclusivement pour la fabrication sur place des produits transformés, des plats cuisinés ou des préparations culinaires tels que définis par la réglementation en vigueur.
Sont également exclues du champ d'application du présent arrêté les opérations de séparation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers, et de la demi-carcasse en un maximum de trois morceaux, qui sont réalisées dans les locaux d'un abattoir.
Les établissements ne procédant qu'au regroupement et à l'emballage des viandes découpées conditionnées sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales ou d'origine animale.
Article 2
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Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Viandes : toutes parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er ;
b) Viandes fraîches : toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées, n'ayant subi aucun traitement, autre qu'un traitement par le froid, de nature à assurer leur conservation ;
c) Abats : toutes les parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er autres que la carcasse, n'ayant subi aucun traitement, autre que le froid, et notamment les cervelles, moelles épinières, têtes ou parties de têtes (joues, oreilles, museaux) langues, reins, coeurs, foies et pour certaines espèces les rates, poumons, ris ;
d) Conditionnement : opération réalisant la protection des viandes par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée, et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;
e) Emballage : mise des viandes dans un deuxième contenant et par extension ce deuxième contenant ;
f) Atelier de découpe : tout établissement où des viandes fraîches de boucherie sont manipulées pour être découpées, désossées, conditionnées ou reconditionnées, et emballées ;
g) Moyen de transport : parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;
h) Centre d'emballage : un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement ou au réemballage de viandes conditionnées destinées à la mise sur le marché ;
i) Eurobox : tout conteneur utilisé pour le transport des viandes, résistant à la corrosion, facile à nettoyer et à désinfecter.
a) Viandes : toutes parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er ;
b) Viandes fraîches : toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées, n'ayant subi aucun traitement, autre qu'un traitement par le froid, de nature à assurer leur conservation ;
c) Abats : toutes les parties comestibles des animaux des espèces visées à l'article 1er autres que la carcasse, n'ayant subi aucun traitement, autre que le froid, et notamment les cervelles, moelles épinières, têtes ou parties de têtes (joues, oreilles, museaux) langues, reins, coeurs, foies et pour certaines espèces les rates, poumons, ris ;
d) Conditionnement : opération réalisant la protection des viandes par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée, et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;
e) Emballage : mise des viandes dans un deuxième contenant et par extension ce deuxième contenant ;
f) Atelier de découpe : tout établissement où des viandes fraîches de boucherie sont manipulées pour être découpées, désossées, conditionnées ou reconditionnées, et emballées ;
g) Moyen de transport : parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;
h) Centre d'emballage : un atelier ou un entrepôt où il est procédé au regroupement ou au réemballage de viandes conditionnées destinées à la mise sur le marché ;
i) Eurobox : tout conteneur utilisé pour le transport des viandes, résistant à la corrosion, facile à nettoyer et à désinfecter.
Article 31
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