Article 1 de l'Arrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion

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Version13/12/1988
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Version08/09/1989
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Version28/10/1989
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Version13/10/1993
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Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Pour l'application de l'article 13 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, il n'est pas tenu compte des prestations et des rémunérations de stages suivantes sur production d'une attestation des organismes payeurs concernés, mentionnant que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre, à leur connaissance, à un revenu de substitution :
L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail ;
L'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ;
L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
L'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
Les compléments locaux de ressources ;
Les rémunérations servies pour :
- les travaux d'utilité collective prévus par le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 modifié ;
- les programmes d'insertion locaux prévus par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 modifié ;
- les programmes locaux d'insertion en faveur des femmes ;
- les allocations mensuelles de l'aide sociale à l'enfance prévues à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les rémunérations servies aux personnes suivant des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3 du code du travail ;
Les rémunérations servies par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, par voie de conventions conclues avec l'Etat ou les régions, en application de l'article L. 961-1 du code du travail.
Pour ces deux dernières catégories de rémunération, l'organisme de formation fournit une attestation de fin de stage et, le cas échéant, l'organisme payeur des rémunérations une attestation de fin de versement.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

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