Arrêté du 15 septembre 1982 COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES OLEAGINEUSES ET A FIBRES
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 octobre 1982 |
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| Dernière modification : | 1 juin 2025 |
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Le ministre de l’agriculture et le ministre de la consommation,
Vu la directive n° 69-208 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1969 relative à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée en dernier lieu par la directive n° 82-287 C.E.E. ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret modifié du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à l’emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu le décret modifié du 24 février 1942 instituant un comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants.
Arrêtent :
Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, citées à l’annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues, doivent, quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées, répondre aux conditions fixées par le présent arrêté.
Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres ne peuvent être présentées, selon l’espèce, que dans l’une des catégories suivantes :
— semences de prébase ;
— semences de base ;
— semences certifiées ;
— semences commerciales,
conformément à l’annexe I et, le cas échéant, telles qu’elles sont définies par les règlements techniques mentionnés ci-dessous.
Les semences de production nationale doivent répondre, en outre, aux conditions fixées par les règlements techniques arrêtés par le ministre de l’agriculture. Les semences susceptibles d’être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures doivent porter les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.
Toutes les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres entrant dans le champ d’application de l’article 1er doivent répondre aux caractéristiques fixées à l’annexe II du présent arrêté.