Arrêté du 16 décembre 1988 relatif au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 1989
Dernière modification : 2 mars 2022

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Versions du texte


Le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande,
Article 1

Le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime est consulté par le ministre chargé de la marine marchande soit à sa propre initiative, soit à la demande du comité interministériel prévu par l'article L. 910-1 du code du travail ou à la demande du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu au même article :


1. Sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale dans la marine marchande en fonction tant des besoins de la profession et des perspectives de l'emploi que de la politique générale de la formation professionnelle définie par les organismes fixés à l'article L. 910-1 du code du travail :


2. Sur les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle entre le secteur maritime et les secteurs non maritimes. Il formule à cet égard toute proposition utile à l'intention du groupe permanent institué par le code du travail et donne son avis sur toutes les questions qui pourraient lui être transmises pour examen par ledit groupe ;


3. Sur la formation dispensée dans les établissements scolaires maritimes, notamment en ce qui concerne le recrutement des élèves, les programmes et les méthodes d'enseignements, les examens et les titres délivrés.

Article 2

Le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime, présidé par le ministre chargé de la mer ou son représentant, comprend :


A. - Dix représentants des pouvoirs publics :


- le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ou son représentant ;


- l'inspecteur général de l'enseignement maritime, ou son représentant ;


- l'inspecteur général des affaires maritimes, ou son représentant ;


- le directeur général de l'enseignement et de la recherche, ou son représentant, au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;


- le directeur général adjoint des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ou son représentant, au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;


- le directeur général de l'enseignement scolaire, ou son représentant, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ;


- le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, ou son représentant, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant, au ministère du travail, de l'emploi et de la santé ;


- le directeur du personnel militaire de la marine, ou son représentant, au ministère de la défense et des anciens combattants ;


- un directeur interrégional de la mer désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.


B. - Dix représentants des entreprises d'armement maritime et dix représentants des marins salariés désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national.


Les organisations professionnelles et syndicales pouvant siéger au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ainsi que le nombre de leurs représentants sont listées en annexe du présent arrêté.


Il revient à chaque organisation professionnelle et syndicale de se faire représenter conformément à cette annexe.


C. - Dix représentants de l'enseignement et de la formation maritimes :


- le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime, ou son représentant ;


- un directeur de lycée professionnel maritime désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, ou son représentant ;


- deux représentants des personnels enseignants de l'enseignement supérieur maritime désignés chaque année par le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ;


- trois représentants des personnels enseignants de l'enseignement secondaire maritime désignés chaque année par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ;


- un représentant des élèves de l'enseignement supérieur maritime désigné chaque année par le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime ;


- deux représentants de parents d'élèves de l'enseignement secondaire maritime désignés chaque année par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.


D. - Cinq personnes qualifiées :


- le président de l'observatoire des métiers et des qualifications dans le secteur de la pêche, ou son représentant ;


- le président de l'observatoire des métiers et des qualifications dans le secteur de la marine de commerce, ou un représentant ;


- le président de la section paritaire professionnelle pêche et cultures marines au sein de l'AGEFOS-PME, ou son représentant ;


- le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou son représentant ;


- un représentant du secteur de la plaisance professionnelle désigné chaque année par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 4
Le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime peut, sous la présidence de l'un de ses membres et au besoin en faisant éventuellement appel à titre consultatif à des spécialistes étrangers au conseil, constituer des commissions de travail chargées d'étudier des questions particulières.