Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national
Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire nationalpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 19
le 21 sept. 2000
Article 20
le 21 sept. 2000
Article Annexe IV
le 3 avr. 1992
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 août 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 septembre 2000 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, et notamment les articles 214-1, 224, 225, 226, 227 et 228 ;
Vu le livre V du code de la santé publique relatif à la loi sur la pharmacie vétérinaire, notamment les articles 610, 611, 617-6, 617-20, 617-21, 617-22, 617-24 et 617-26 ;
Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et des performances zootechniques ;
Vu le décret du 19 juillet 1977 ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu le décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie ;
Vu l'arrêté du 20 août 1983 relatif aux mesures sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion des reproducteurs de l'espèce porcine ;
Vu l'arrêté du 15 février 1984 relatif aux mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky et les arrêtés du 1er octobre 1984 modifié, du 15 janvier 1985 modifié, du 5 mars 1985, du 18 mars 1985 modifié, du 14 mai 1985 modifié, du 4 juin 1985, du 11 juillet 1985, du 19 août 1985 modifié, du 2 septembre 1985, du 11 septembre 1985, du 26 septembre 1985, du 7 novembre 1985, du 6 janvier 1986, du 24 janvier 1986, du 24 février 1986, du 2 avril 1986, du 29 septembre 1986, du 2 janvier 1987, du 10 avril 1987, du 27 août 1987, du 25 juillet 1988, du 2 août 1988, du 28 janvier 1989, du 19 juillet 1989, du 24 juillet 1989 et du 11 janvier 1990 pris pour application de son article 4 ;
Vu l'arrêté du 16 février 1984 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les verrats livrés à la monte publique ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1984 relatif à la réalisation des examens sérologiques en matière de maladie d'Aujeszky ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1988 modifiant l'arrêté du 21 mars 1983 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique, et notamment son article 7 ;
Considérant que plus de 60 p. 100 du cheptel porcin national est soumis à des mesures collectives de lutte contre la maladie d'Aujeszky ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,
Article 22
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Chapitre Ier : Définitions.
Article 1
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Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- porc : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa détenus dans un établissement tel que défini ci-dessous ;
- porc reproducteur : tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur ;
- porcelet : tout porc âgé de moins de cent jours destiné à l'engraissement ;
- porc charcutier : tout porc autre qu'un porc reproducteur, âgé de plus de cent jours ;
- porcin : tout porcelet ou porc charcutier tels que définis ci-dessus ;
- porc de boucherie : tout porc quittant un établissement au sens défini ci-dessous à destination de l'abattoir ;
- élevage : toute exploitation agricole hébergeant au moins, même temporairement, un porc reproducteur ou trois porcelets ou porcs charcutiers, tel que défini ci-dessus ;
- centre d'allotement : toute installation ou lieu physiquement délimité, hébergeant des suidés durant dix jours au plus ;
- établissement : tout élevage ou centre d'allotement tels que définis ci-dessus ;
- bâtiment d'élevage : toute partie d'un élevage hébergeant, même temporairement, un ou plusieurs lots de porcs du même âge ;
- contrôle sérologique : une ou plusieurs séries de prélèvements sanguins réalisées selon un protocole fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
- porc : tout animal des espèces Sus domesticus ou Sus scrofa détenus dans un établissement tel que défini ci-dessous ;
- porc reproducteur : tout porc, quel que soit son âge, destiné à être utilisé comme reproducteur ;
- porcelet : tout porc âgé de moins de cent jours destiné à l'engraissement ;
- porc charcutier : tout porc autre qu'un porc reproducteur, âgé de plus de cent jours ;
- porcin : tout porcelet ou porc charcutier tels que définis ci-dessus ;
- porc de boucherie : tout porc quittant un établissement au sens défini ci-dessous à destination de l'abattoir ;
- élevage : toute exploitation agricole hébergeant au moins, même temporairement, un porc reproducteur ou trois porcelets ou porcs charcutiers, tel que défini ci-dessus ;
- centre d'allotement : toute installation ou lieu physiquement délimité, hébergeant des suidés durant dix jours au plus ;
- établissement : tout élevage ou centre d'allotement tels que définis ci-dessus ;
- bâtiment d'élevage : toute partie d'un élevage hébergeant, même temporairement, un ou plusieurs lots de porcs du même âge ;
- contrôle sérologique : une ou plusieurs séries de prélèvements sanguins réalisées selon un protocole fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
Chapitre II : Dispositions générales.
Article 2
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A compter de la date de publication du présent arrêté, la mise en place de mesures de lutte contre la maladie d'Aujeszky chez le porc est rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
Dans les départements figurant à l'annexe I, les mesures de lutte déjà prescrites en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 1984 demeurent applicables. Toutefois les préfets de ces départements devront, un an au plus après la date de publication du présent arrêté, répondre aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent arrêté.
Dans les départements figurant à l'annexe I, les mesures de lutte déjà prescrites en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 1984 demeurent applicables. Toutefois les préfets de ces départements devront, un an au plus après la date de publication du présent arrêté, répondre aux prescriptions des articles 4 et 5 du présent arrêté.