Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime
Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritimepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 10 nov. 2005
Article 2
le 10 nov. 2005
Article 1
le 10 nov. 2005
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 25 septembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 novembre 2005 |
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Versions du texte
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le règlement C.E.E. n° 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ;
Vu le règlement C.E.E. n° 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 et la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture ;
Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son article 7 ;
Vu les décrets n° 90-94 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime,
Article 9
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
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Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements C.E.E. n° 2241-87 et n° 2807-83 susvisés. Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif.
Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.
Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.
Article 2
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Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle est transmise au directeur départemental des affaires maritimes ou chef du service des affaires maritimes du port principal d'exploitation au plus tard le 5 de chaque mois.