Arrêté du 20 décembre 1990 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1991
Dernière modification : 1 janvier 1991

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Versions du texte


Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,

Vu les articles L. 242-5 et R. 252-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment les 2° et 3° de l'article 4 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Article 1

La majoration forfaitaire prévue au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, correspondant à la couverture des accidents du trajet, est fixée à 0,42 F pour 100 F de salaire.


Dans les départements d'outre-mer, cette majoration est également fixée à 0,42 F pour 100 F de salaire.

Article 2

Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses, sont évaluées, la première à 52% des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,39 F pour 100 F de salaire.

Article 3
Le tableau prévu au I de l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et l'arrêté du 2 décembre 1976 modifié fixant les règles particulières de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics est annexé au présent arrêté.