Arrêté du 20 décembre 1990 fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1991 |
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget,
Vu les articles L. 242-5 et R. 252-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et notamment les 2° et 3° de l'article 4 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
La majoration forfaitaire prévue au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé, correspondant à la couverture des accidents du trajet, est fixée à 0,42 F pour 100 F de salaire.
Dans les départements d'outre-mer, cette majoration est également fixée à 0,42 F pour 100 F de salaire.
Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article R. 252-5 du code de la sécurité sociale, et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses, sont évaluées, la première à 52% des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,39 F pour 100 F de salaire.