Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 1990
Dernière modification : 8 août 2013

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Article 1
Dans chaque département, le préfet, compte tenu des frais nécessités par l'application des mesures prescrites par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et des prévisions du directeur des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxe.
Article 2

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires mandatés :


1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :


a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire mandaté :


Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;


Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge.


Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;


b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental :


Six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;


Par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;


c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire mandaté, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.


2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :


a) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;


b) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risque : deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;


c) Visite par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental d'une exploitation placée ou ayant été sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection afin de mener une enquête épidémiologique rétrospective conformément à des instructions définies par le ministre chargé de l'agriculture : six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;


d) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire.


Pour les déplacements afférents aux visites et actes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire ;


3. Lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :


- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/CE ;


- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/CE,


a) et b) (paragraphes supprimés) ;


c) Pour le prélèvement de système nerveux central, une fois le montant de l'acte médical vétérinaire. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.


Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les déplacements.


4. Pour les opérations prévues à l'article 9, paragraphes A (4°) et B (3°), de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, il est alloué au (x) vétérinaire (s) mandaté (s) qui réalise (nt) l'euthanasie des animaux 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.


Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.

Article 2-bis

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :


- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;


- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;


A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.


Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :


- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;


- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;


A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :


53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;


45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;


41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.