Entrée en vigueur le 30 mars 1991
Lorsqu'elles constituent des opérations de monte publique, au sens donné par le décret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique, la production et la transplantation d'embryons à zone pellucide intacte ou micromanipulés de l'espèce bovine doivent être effectuées conformément aux dispositions énoncées ci-après.