Article 2 de l'Arrêté du 29 décembre 1995 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

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Version01/01/1996

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Les sommes misées à chacun des tirages de la loterie nationale dénommés " Loto 7 " sont affectées aux gagnants et à la constitution d'un fonds de contrepartie après déduction d'un prélèvement de 48 p. 100 réparti entre les frais d'organisation et de placement à hauteur de 13,60 p. 100 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 A du code général des impôts, le Fonds national pour le développement du sport en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, et les recettes non fiscales du budget général pour le solde.
La part du prélèvement affectée aux frais d'organisation et de placement est fixée à 13,40 p. 100 à partir du 1er janvier 1998.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

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