Entrée en vigueur le 10 mars 1993
L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant doit déposer à cette fin une déclaration dans les termes de l'article 2 ci-dessus et produire les pièces mentionnées à l'article 3.