Entrée en vigueur le 11 janvier 1994
Un nombre suffisant de locaux visés à l'article 5 (4°) sont dotés de cabinets d'aisance avec chasse d'eau. Les cabinets d'aisance ne peuvent ouvrir directement sur les autres locaux visés à l'article 5.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1994