Entrée en vigueur le 11 janvier 1994
1° Les locaux visés à l'article 5, notamment le sol, les murs, le plafond et les cloisons, ainsi que le matériel utilisé pour le travail des denrées alimentaires, sont maintenus en bon état de propreté et d'entretien, de façon à ne pas constituer une source de contamination pour ces denrées.
2° Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux réservés à la fabrication et au stockage du lait et des produits à base de lait. 3° La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine est systématiquement effectuée dans les locaux ou sur les matériels.
4° L'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages. Toutefois, l'utilisation d'eau non potable peut être autorisée exceptionnellement sous les conditions prévues à l'article 9 (4°).
2° Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux réservés à la fabrication et au stockage du lait et des produits à base de lait. 3° La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine est systématiquement effectuée dans les locaux ou sur les matériels.
4° L'utilisation d'eau potable est imposée pour tous les usages. Toutefois, l'utilisation d'eau non potable peut être autorisée exceptionnellement sous les conditions prévues à l'article 9 (4°).