Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement
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Derniers modifiés
Article Annexe I
le 24 févr. 2004
Article 2
le 22 oct. 2003
Article 2 bis
le 22 oct. 2003
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 15 mars 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 2004 |
| Directive transposée : | Directive 91/497/CEE du 29 juillet 1991 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) n° 64-433 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, modifiée et codifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-497 du conseil du 29 juillet 1991 ;
Vu le code rural, notamment les articles 258 à 262 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement ainsi que les conditions de l'inspection sanitaire des établissements qui les préparent.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Viandes séparées mécaniquement : viandes séparées mécaniquement des os charnus ;
b) Viandes : toutes les parties reconnues propres à la consommation humaine des animaux de l'espèce porcine et des volailles domestiques ;
c) Lot : une quantité de produit obtenu dans des conditions technologiques semblables et susceptibles de présenter le même risque.
a) Viandes séparées mécaniquement : viandes séparées mécaniquement des os charnus ;
b) Viandes : toutes les parties reconnues propres à la consommation humaine des animaux de l'espèce porcine et des volailles domestiques ;
c) Lot : une quantité de produit obtenu dans des conditions technologiques semblables et susceptibles de présenter le même risque.
Article 2-bis
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Seules les viandes provenant d'animaux de l'espèce porcine, des volailles domestiques, de lapins, de pigeonneaux de chair d'élevage et de cailles d'élevage peuvent être utilisées pour la préparation de viandes séparées mécaniquement.