Arrêté du 14 décembre 1995 relatif aux sanctions administratives dans le domaine de la production des semences ou plants
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1995 |
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Dernière modification : | 23 juillet 2021 |
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l'organisation du marché de semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production et du marché des semences, graines et plants, reprise par le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ensemble le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1966 portant création au sein du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants d'une commission interprofessionnelle d'arbitrage et d'une commission de contrôle de l'application de la réglementation,
Les propositions de sanctions présentées par le SEMAE conformément à l'article 6 modifié de la loi du 11 octobre 1941 susvisée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation concernent exclusivement des infractions aux règles de production, de contrôle et de certification des semences ou plants, sauf dans le cas des semences standard des espèces de légumes et ornementales où sont vérifiées par des contrôles a posteriori les règles de qualité. Les propositions de sanction émanent directement du service officiel de certification (S.O.C.) du groupement. Le chef du S.O.C. informe régulièrement le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de la situation en ce qui concerne l'application de la réglementation. Dans le cas où un agent habilité est amené à dresser un procès-verbal d'infraction, le chef du S.O.C. en informe le ministre dans les dix jours qui suivent la date du constat d'infraction. Le S.O.C. transmet au ministre le procès-verbal assorti d'une proposition de sanction après en avoir informé le président du groupement, son vice-président et un représentant des utilisateurs de semences désigné par le ministre parmi les membres nommés par arrêté dans les instances de délibération du groupement et après avoir recueilli leur avis.
Elle étudie aussi chaque année le rapport de ce service relatif aux infractions effectivement constatées et aux mesures de sanction arrêtées, fait toutes observations qu'elle juge utile à ce sujet au ministre et peut lui suggérer toute orientation en la matière.