Article 2 de l'Arrêté du 20 décembre 1995 relatif à l'informatisation du revenu minimum d'insertion « modèle échéancier des commissions locales d'insertion (CLI) »

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Version30/12/1995

Entrée en vigueur le 30 décembre 1995

L'échéancier est tenu par le secrétariat de la C.L.I. Il ne comporte, sur les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (R.M.I.), que des informations indispensables à l'identification de la situation du demandeur et à la conduite des actions d'insertion mentionnées à l'article 21 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
Les fichiers sont conçus afin de permettre une séparation des données de gestion et des données statistiques.
Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans les traitements de gestion sont les suivantes :
- identité (état civil, numéro d'ordre du bénéficiaire pour l'organisme instructeur, numéro d'identification du bénéficiaire pour l'organisme payeur, adresse, nationalité : française, d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat) ;
- situation familiale (situation, nom du conjoint, nom des enfants, âge des enfants, nombre de personnes à charge au sens du R.M.I.) ;
- vie professionnelle (exerçant une activité, inscrit ou non à l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) ;
- nature du contrat d'insertion ;
- besoins et propositions d'insertion ;
- avis de la C.L.I. ;
- informations liées au contrat d'insertion ;
- coordonnées des organismes instructeurs et payeurs ;
- coordonnées des membres de la C.L.I.
Les catégories d'informations indirectement nominatives enregistrées dans le traitement des statistiques sont les suivantes :
- numéro du département, numéro de la C.L.I., numéro de l'organisme instructeur, numéro de la commune de résidence, numéro de la circonscription d'action sociale, code organisme payeur et identifiant si le bénéficiaire est rétribué par une caisse d'allocations familiales (C.A.F.) ;
- sexe, mois et année de naissance, nationalité ;
- situation de famille ;
- couverture sociale ;
- situation par rapport au logement ;
- situation financière ;
- formation et situation professionnelle ;
- qualification ;
- besoins d'insertion prioritaires ;
- existence d'une difficulté de santé ;
- facilités offertes et actions d'insertion prévues ;
- motif de radiation.
Les informations nominatives traitées sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après la clôture du dossier du bénéficiaire et l'extinction des délais de recours contentieux.
Les informations indirectement nominatives issues des bulletins de situation sont conservées au plus un an après la radiation du bénéficiaire, à la seule exception des informations issues des bordereaux de situation au moment de la radiation, qui sont épurées au bout de dix-huit mois après la date de radiation.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1995

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