Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danseAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 décembre 1998
Dernière modification : 16 décembre 1998

Commentaires3


Sensei Avocats · 18 janvier 2021

[…] la commune de Biache-Saint-Vaast avait conclu un marché de maîtrise d'œuvre pour la conception d'une « salle polyvalente à vocation principalement festive ». […] Par suite, la cour administrative d'appel de Douai, dont l'arrêt est suffisamment motivé, après avoir souverainement estimé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. […] Le décret du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, complété par l'arrêté du 15 décembre 1998 , parus au Journal officiel de la République française du 16 décembre 1998, prévoyaient l'application, […]

 

Le Moniteur · 18 février 2000

Décision0

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Versions du texte


La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse,
Article 1
Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public, mentionné à l'article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, selon la définition qui en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement.
Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 au sens de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre.
La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes.
Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minimale de 1 m des parois et autres grandes surfaces réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées dans les conditions de fonctionnement normal de l'établissement ou de l'installation, aux heures d'ouverture au public et avec, le cas échéant, le limiteur de pression acoustique en fonctionnement.
Article 2
Lorsque le local où s'exerce l'activité est soit contigu, soit situé à l'intérieur de bâtiments visés à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, l'isolement entre le local d'émission et le local de réception doit être tel que l'isolement normalisé DnT par bande d'octave soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci-dessous.
(Tableau non reproduit - consulter le fac-similé)
Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé, selon la formule ci-dessous en fonction du niveau moyen Lf en exploitation dans chaque bande d'octave :
(Formule non reproduite - consulter le fac-similé)
où Lf est le niveau moyen sur la bande d'octave centrée sur la fréquence f.
Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes d'octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l'émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l'article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, en justifiant d'un niveau d'émission minimal.
Article 3
Les mesures techniques mentionnées à l'article 4 du décret du 15 décembre 1998 susvisé destinées à préserver le public sont définies au vu de l'étude acoustique prévue à l'article 5 du même décret et comportent, si nécessaire, la mise en place d'un limiteur de pression acoustique.