Article 3 de l'Arrêté du 31 décembre 1998 relatif aux conditions que doivent remplir les émetteurs de titres de créances négociables mentionnées aux 2° à 10° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier.Abrogé

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Version03/01/1999
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Version12/10/2001
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Version23/05/2014

Entrée en vigueur le 23 mai 2014

Modifié par : Arrêté du 20 mai 2014 - art. 2

Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés aux 1° bis, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11 de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :

a) D'un établissement de crédit agréé en France ;

b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;

c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;

d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;

e) De la Caisse des dépôts et consignations ;

f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émissions prévues par les articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2016
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