Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2009 |
| Directive transposée : | Directive 2001/7/CE du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route |
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les amendements subséquents apportés aux annexes A et B de cet accord ;
Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;
Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 25 avril 2001,
Arrêtent :
Objet du présent arrêté.
1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions des annexes A et B de l'accord ADR visé à l'article 2, et le cas échéant, définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par route, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte quatre annexes : les annexes A et B de l'accord ADR et les annexes C et D.
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté,
- un numéro de Partie vise une Partie des annexes A et B,
- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge des annexes A et B.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe A ne peuvent pas être transportées par route, sauf dérogations prévues aux articles 46 à 48.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;
-l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;
- la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles périodiques, le placardage et la signalisation des véhicules ;
- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
- les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le code de la route, par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les déchets d'activités de soins, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 et 1.1.3.7 ;
b) aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos.
c) aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 exclus au 1.7.1.4
7. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4.
Toutefois :
- l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du numéro ONU 2911;
- les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 29.
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957 publié par le décret 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2009.
- véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines agricoles et forestières.
- marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes.
Sont également applicables les définitions données dans les annexes A et B, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la Partie 2.
Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :
- au Règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié ;
- au Règlement pour le transport des matières dangereuses par route, approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.