Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 27 septembre 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 avril 2010 |
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :
TITRE Ier
DE L'EVALUATION CONTINUE
DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
- des connaissances théoriques ;
- des connaissances cliniques ;
- des stages.
La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
L'évaluation des modules présentant un caractère global et transversal : sciences humaines, anatomie-physiologie et pharmacologie, législation - éthique et déontologie - responsabilité - organisation du travail, santé publique, soins infirmiers et hygiène, sera intégrée dans celle des autres modules, en leur accordant une cotation distincte.
L'enseignement est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles prennent la forme de multiquestionnaires et de cas cliniques.