Arrêté du 8 septembre 2000 déterminant les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem des volaillespage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 23 septembre 2000 |
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| Dernière modification : | 3 avril 2009 |
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Décisions • 3
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 mars 2001 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie ont déclaré d'utilité publique en vue de l'application de servitudes les travaux de construction de la ligne à deux circuits à 63 kV Saint-Sulpice-Verfeil sur les territoire des communes d'Azas, Buzet-sur-Tarn et Verfeil, dans le département de Haute-Garonne et de Lugan, Lavaur, Saint-Agnan, Garrigues et Saint-Sulpice dans le département du Tarn, emportant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols desdites communes et de la décision en date du 4 juillet 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie rejetant le recours gracieux qu'il avait présenté tendant au retrait de ladite décision ;
Rejet —
[…] 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 277/10 en date du 25 janvier 2010 du préfet de l'Allier modifiant les prescriptions applicables à l'exploitation d'une installation de stockage de déchets non dangereux située sur les communes de Cusset et Saint-Etienne de Vicq aux lieux dits « Le Guegue », « Le Fin Le Neuf » et « Chez Battay » par la société Sita-Mos ;
—
[…] Par un arrêt no 109.563 du 30 juillet 2002, le Conseil d'Etat ordonna la suspension de l'arrêté du 8 septembre 2000. […]
Document parlementaire • 0
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Objet :
Le présent arrêté détermine, par ailleurs, les conditions de l'inspection sanitaire ante mortem dans les abattoirs de volailles, et vient compléter les conditions de l'inspection sanitaire post mortem réalisée dans les ateliers d'éviscération et de découpe concernant les palmipèdes gras préalablement abattus dans les salles d'abattage agréées à la ferme.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. "Volailles domestiques" : les oiseaux appartenant aux espèces poule, dinde, pintade, canard et oie.
2. "Gibiers d'élevage à plume" : les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés et abattus comme des animaux domestiques. Ils comprennent les ratites et les petits gibiers d'élevage à plume.
3. "Palmipèdes gras" : les oiseaux appartenant aux espèces canard et oie et élevés en vue de la production de foie gras.
4. "Atelier de volailles" : toute construction ou, dans le cas d'installations à ciel ouvert, tout site clos ou non clos situé sur le territoire national, dans lequel les animaux sont détenus, élevés ou entretenus. Un atelier de volailles accueille des animaux de la même espèce, de la même origine, élevés dans les mêmes conditions et pour une même production (chair, ponte, reproducteur). Dans le présent arrêté, le terme "atelier de volailles" détermine une "bande" qui donnera lieu à la constitution d'un ou éventuellement de plusieurs lots.
5. "Eleveur" : toute personne physique, propriétaire ou non des animaux, qui a en charge de conduire la production des animaux.
6. "Détenteur" : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, d'animaux vivants des espèces visées par le présent arrêté.